ordonnance sur les paiements directs


3 5453 annexe 2 ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 4.3), 100 points × terres ouvertes concernées/SAU, au max 30 points, c. Les exigences concernant les cultures maraîchères et les pauses entre les cultures ne sont pas respectées (art. A, ch. 1 de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909), le ch. 77a et 77b LAgr, aucune contribution à l’utilisation efficiente des ressources n’est octroyée pour la même mesure. 3 Afin que les engrais puissent être répartis d’une manière optimale sur les différentes parcelles, toutes les parcelles doivent faire l’objet, au moins tous les dix ans, d’analyses du sol visées à l’annexe 1, ch. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 Les contrôles et les organes de contrôle qui ne sont pas réglementés dans la présente ordonnance sont régis par les dispositions de l’OCCEA1. La ration alimentaire totale de l’ensemble des porcs détenus dans l’exploitation ne doit pas dépasser la teneur moyenne en protéines brutes de 11 grammes par mégajoule d’énergie digestible porcs (g/MJEDP). Les exigences auxquelles doivent satisfaire les différents systèmes de pacage pour moutons sont fixées dans l’annexe 2, ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 1, let. 6.2. 1, let. 70, al. 2016 (RO 2015 4497).6 RS 4517 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 63) et à la contribution de base des contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art. 2 Types de paiements directs Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: a. Après dépassement du seuil de tolérance chez le maïs grain, contre la pyrale du maïs: seulement avec les produits visés au ch. Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs dans l’agri-culture (ordonnance sur les paiements directs, OPD), RS 910.13 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la re-connaissance des formes d’exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) ; RS 910.91 79 et 80), b. Les conditions et charges liées à la contribution supplémentaire pour le non-recours aux herbicides ne sont pas respectées (art. A, ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 1, let. 2017 (RO 2016 3291). 16h O Bio), e. Animaux gardés pour les loisirs: exigences pas respectées (art. 2 Les seuils de tolérance et les recommandations des services de prévision et d’avertissement doivent être pris en considération lors de l’utilisation de produits phytosanitaires. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. La Confédération prend également en compte des mesures qui ont été convenues après le début du projet. 1 Le canton adapte la charge usuelle d’une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires, si: 2 Il réduit la charge usuelle en tenant compte de l’avis des services cantonaux spécialisés, en particulier du service de la protection de la nature, si: 3 Il fixe une nouvelle charge usuelle lorsque la charge en bétail est durant trois années consécutives inférieure à 75 % de la charge usuelle fixée. 2 La réduction équivaut à 20 % de la différence entre le revenu déterminant de l’exploitant et le montant de 80 000 francs. 98, al. 71, al. 5 L’utilisation de conditionneurs n’est pas autorisée. 1bis.1. 5, en vigueur depuis le 1er janv. 113, pour autant que l’OFAG l’approuve. 2 Types de paiements directs Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants : a. 3 Un projet de mise en réseau dure huit ans; il est reconductible. 61, al. 66 est octroyée. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 1, 115a, al. 2016 (RO 2015 4497). 11, al. Elle permet d’utiliser au moins 50 % des buses pour le traitement de la partie inférieure des végétaux et de la face inférieure des feuilles. 2.5 s’appliquent également aux exploitations d’estivage et aux exploitations de pâturages communautaires. 6.2), Exigences non respectées concernant l’utilisation d’insecticides, en pulvérisation ou en granulés (annexe 1, ch. 14.2), Charges selon des exigences spécifiques non respectées (art. 55, al. 2), k. Apport non autorisé d’aliments concentrés dans une exploitation gardant des animaux traits (art. 3, let. 2016 (RO 2015 4497).2 Introduit par le ch. 2 Si des conditions exigées pour l’octroi des contributions au bien-être des animaux ne sont pas remplies en raison de prescriptions concernant la prophylaxie des épizooties, les contributions ne seront ni réduites ni refusées. 55, al. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 16, al. 58, annexe 4, ch. 2021 (RO 2020 5449).2 Les éditions applicables du guide peuvent être consultées sur le site de l’Office fédéral de l’agriculture à l’adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 74, al. 6 Les contributions sont versées jusqu’en 2022.5. Après dépassement du seuil de tolérance, contre le criocère des céréales: seulement avec les produits visés au ch. 1 La charge minimale en bétail par hectare de surface herbagère permanente est la suivante: 2 La charge minimale en bétail pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité représente 30 % de la charge minimale en bétail prévue à l’al. 6.2), Aucune; versement de la CQ II uniquement pour les haies répondant aux exigences, d. Q II: plus de 2 fauches de la bande herbeuse par an, la deuxième fauche de la bande herbeuse a lieu moins de 6 semaines après la première fauche, utilisation comme pâturage avant le 1er septembre (annexe 4, ch. 3 L’art. Le canton doit les restituer à l’OFAG. L’échelonnement des contributions en fonction de la surface et du nombre d’animaux est également pris en compte. II al. 55, al. 2018 (RO 2016 3291).4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. b, annexe 6, let. 2018 (RO 2017 6033). I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). 1bis, sont octroyées au maximum pour la moitié des surfaces donnant droit à des contributions selon l’art. Les prescriptions de la législation sur la protection des animaux applicables à la production agricole doivent être respectées. a), les surfaces à litière (art. 2015 (RO 2014 3909).5 Nouvelle teneur selon le ch. 200 fr. Les valeurs de base des exploitations concernées sont additionnées. 1, let. 55, al. Les exploitations d’estivage et de pâturages communautaires doivent être gérées convenablement et d’une manière respectueuse de l’environnement. 1bis, qui:1, 3 Un arbre visé à l’al. 98, 100 et 105), Déclaration incorrecte de la culture ou de la variété. 1 Les demandes de paiements directs, à l’exception des contributions dans la région d’estivage et des contributions visées aux art. 4 La charge usuelle fixée sur la base de l’ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d’estivage1 reste valable aussi longtemps qu’aucune adaptation selon l’art. 2016 (RO 2015 4497).2 Nouvelle teneur selon le ch. 1, let. 2 Le fourrage de base issu de cultures intercalaires peut être pris en compte dans la ration en tant que fourrage de prairie, à raison au maximum de 25 dt MS par hectare et par utilisation. 69, al. 2.1 et ch. 82a. 1.2.1, let. 31, al. 3 En ce qui concerne le contrôle des contributions selon l’art. 1 Si une exploitation ou une communauté d’exploitation est partagée, une contribution de transition est versée pour chaque exploitation nouvellement créée et reconnue. e, ch. q).3. 1 La contribution pour les surfaces viticoles en pente est allouée pour: 2 Les critères régissant la délimitation des périmètres en terrasses sont fixés à l’annexe 3. B, ch. En cas d’adaptation des systèmes informatiques ou dans d’autres situations particulières, le canton peut prolonger le délai jusqu’au 1er mai. 34, al. Sont applicables l’édition valable à partir du 1er janvier de l’année en cours et celle valable à partir du 1er janvier de l’année précédente. 2, O Bio et annexe 5, O Bio DEFR), b. Exigence relative à l’occupation du poulailler pas remplie (art. 61, al. Plafonnement des paiements directs: une réduction de 5 % au minimum sera appliquée aux paiements directs d'un montant supérieur à 150 000 euros par an perçus par les grands exploitants. . 4.2.4), f. Le même parc est réutilisé durant les quatre semaines suivant la dernière pâture (annexe 2, ch. 1, 2, 4 et 9, 59, al. Journal de pâture ou plan de pacage manquant (annexe 2, ch. 57 et 58, annexe 4, ch. 11.1), b. Q I: les surfaces ont été fertilisées ou traitées à l’aide de produits phytosanitaires (art. 1, let. 5, pour une ou plusieurs catégories n’est pas détenu dans l’exploitation, Des animaux appartenant à une ou plusieurs catégories sont détenus dans l’exploitation alors qu’ils ne sont pas enregistrés dans la BDTA ou aucune correction selon l’art. 3 L’utilisation de napropamide est interdite. 33), p. Exploitation trop intensive ou trop extensive (art. f, ch. 3, 70a, al. 1 RS 910.12 Nouvelle teneur selon le ch. 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions. 82 et 82a, doivent être adressées à l’autorité désignée par le canton concerné entre le 15 janvier et le 15 mars. 59, al. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. Les terrasses sont définies selon les critères suivants: (art. 1 Les surfaces de promotion de la biodiversité doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole affectée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d’autres formes. 1. 55, al. 2 Les périodes de référence indiquées ci-après sont déterminantes pour le calcul de la charge en bétail des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires: 3 L’effectif de bovins, de buffles d’Asie, d’équidés et de bisons est calculé sur la base des données de la banque de données sur le trafic des animaux.2. II al. 1 et 2. 59, annexe 4, ch. La fumure est autorisée pour les arbres fruitiers à haute-tige. 7.3 et 7.4), k. Cachettes en nombre trop peu suffisant pour les dindes (art. 15, al. La contribution pour l’agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d’utilisation suivants: 1 Les exigences formulées aux art. 57 et 58, annexe 4, ch. 4 L’organe de contrôle transmet les résultats du contrôle, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l’art. 1), Traitement partiel ou de surface jusqu’au 10 octobre. En ce qui concerne les éléments de promotion de la biodiversité dans les grandes cultures, le risque des plantes posant problème est plus important. Chacune des prestations d'intérêt général devant être fournies par l'agriculture en vertu de l'art. 1 Nouvelle teneur selon le ch. Ces contributions servent notamment à rétribuer les exploitants pour les prestations fournies à la demande de la collectivité. 2, O Bio), i. Recours au transfert d’embryons (art. 18a, 18b, 23c et 23d LPN9, pour lesquelles il n’a pas été conclu d’accord avec les exploitants ou les propriétaires fonciers en vue d’une indemnisation équitable. 4, O Bio), n. Indications sur les méthodes d’épandage des produits phytosanitaires ou inventaire des achats de produits phytosanitaires absents ou incomplets (annexe 1, ch. 1, et demander le versement d’une avance plus élevée. 1 La contribution d’estivage est versée pour l’estivage d’animaux consommant des fourrages grossiers, à l’exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires reconnue située sur le territoire national. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. c, entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Ordonnance 910.13 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) du 23 octobre 2013 … Art. 6 O Bio), UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. 2, let. 74 ou 75 ou à l’annexe 6 ne peut être respectée en raison d’une décision des autorités ou d’un traitement thérapeutique temporaire prescrit par écrit par un vétérinaire, les contributions ne sont pas réduites. 55 qui ont été annoncés avant le jour de référence en 2013 et pour les projets régionaux de mise en réseau visés à l’art. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2 Si une communauté d’exploitation ou une exploitation fusionnée est partagée, qui existait depuis moins de cinq ans, la contribution de transition est répartie en fonction des exploitations telles qu’elles existaient au moment de la fusion. 1 Pour le calcul de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode Suisse-Bilan, selon l’annexe 1, ch. 2015 (RO 2014 3909).3 Nouvelle teneur selon le ch. 4.2.8), a. Mesures de protection des troupeaux manquantes dans le cas d’une demande des pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux (art. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l’annexe 1, ch. 2 et 3. 37 et 46). b ou c. 2 Elle n’est octroyée que lorsque la part de ces surfaces représente au moins 30 % de la surface agricole utile (SAU) donnant droit à des contributions de l’exploitation. Utiliser correctement les bordures tampon (bande herbeuse, bande de surface herbagère ou de surface à litière)! 2017 (RO 2017 691), le ch. 4 La contribution fédérale est octroyée pour les projets d’une durée de huit ans. 0000003441 00000 n 58, annexe 4, ch. 41 n’intervient. a. 3, al. La réduction équivaut à 10 % de la différence entre la fortune déterminante de l’exploitant et le montant de 800 000 francs. 51 est atteinte. 3 Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage conformément à l’annexe 6, les animaux des catégories visées à l’art. Seules sont prises en compte les surfaces d’une exploitation qui constituent une superficie d’un seul tenant d’au moins un are. 6.1.2, n’est pas obligatoire avant la date limite de la contribution à l’utilisation efficiente des ressources visée à l’art. 1, let. 2, O Bio), La quantité maximale de Cu a été dépassée, l. Des produits phytosanitaires non autorisés sont stockés (art. 1 La fumure des pâturages doit favoriser une composition floristique équilibrée et riche en espèces et correspondre à une utilisation modérée et échelonnée des pâturages. 78, al. 5 Les cantons déterminent les surfaces en terrasses d’une région viticole pour lesquelles des contributions sont versées. 4 5453 annexe 2 ch. 2021 (RO 2020 5449).2 La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’agriculture, 3003 Berne ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.3 RS 916.404.1. L’Etat accorde des paiements directs pour diverses prestations de l’agriculture. 0000006480 00000 n 1 à 5, et b à g, mais pas aux contributions aux surfaces visées à l’art. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. 105, al. Les projets de loi certifiés ne figurant pas dans les volumes annuels peuvent être obtenus en s’adressant au bureau du greffier de l’Assemblée législative. 5 Pour les surfaces donnant droit à des contributions pour la mise en réseau, des prescriptions d’utilisation dérogeant à celles du niveau de qualité I peuvent être fixées en ce qui concerne la date de fauche et le mode d’utilisation si cela est nécessaire pour les espèces cibles et les espèces caractéristiques. 1 Mise à jour par le ch. 1, let. Mise à jour : 12 juin 2020. 3, annexe 7, ch. b. 2 et des taux de contributions appliqués en 2014, conformément à l’annexe 7. 43 et 44 n’est versée dans la zone de plaine avant le 31 décembre 2016. 15, al. 2017 (RO 2016 4667). 57 et 58, annexe 4, ch. 14 En cas d’inscription aux contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces de la région d’estivage en 2014, le premier contrôle de base doit être effectué au plus tard fin 2016. Sont exceptés les documents de base utilisés pour évaluer la qualité floristique dans la région d’estivage. 8 Les cantons adaptent les exigences cantonales en matière de mise en réseau visées à l’art. 3.1 et 3.4), Chèvres (annexe 6, let. 58, annexe 4, ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2 Ã€ cet effet, il recourt, si nécessaire, à d’autres offices fédéraux concernés. b, annexe 6, let. Les réductions sont doublées lors de la première récidive. Après dépassement du seuil de tolérance, contre le doryphore et contre les pucerons: seulement avec les produits visés au ch. 5), a. Q I: conditions et charges non respectées; date de fauche non respectée, pâturage en terrain défavorable pendant la période autorisées ou pâturage hors de la période autorisée; pas de fauche annuelle (art. 6.3.2). 1 Les cycles des éléments fertilisants doivent être aussi fermés que possible. 3 Une durée d’estivage de 180 jours au plus est prise en compte. 4.1.1), c. La surface pâturable n’est pas répartie en secteurs (annexe 2, ch. 3, ainsi que les arbres visés à l’art. 5), Si le manquement est encore présent après l’expiration du délai supplémentaire accordé, 120 % des contributions sont réduites, b. 2, 76, al. 2018 (RO 2017 6033).3 Abrogé par le ch. 1), a. Moins de 7 % de surface de promotion de la biodiversité à la SAU (cultures spéciales: 3,5 %); (art. 1 La somme maximale des paiements directs octroyée par UMOS s’élève à 70 000 francs. 2, annexe 1, ch. 8), g. Non-respect des prescriptions spéciales du GTPI en matière de protection des végétaux (annexe 1, ch. 58, annexe 4, ch. 1 3539, 2003 1998 5321, 2006 883 4827, 2007 6117, 2008 3777 5819, 2009 2575 6091, 2010 2319 5855, 2011 2361 5295 5297 annexe 2 ch. 4.2), a. Q I: conditions et charges non respectées; fauche avant le 1er septembre ou intervalle de plus de 3 ans entre les fauches (art. 4.1), b. Q I: les surfaces ont été fertilisées sans autorisation ou traitées à l’aide de produits phytosanitaires (art. et 5 points par UGB, au moins 10 points, au max 30 points, c. Élevage en libre parcours des daims et cerfs rouges et des bisons non respectée, UGB concernées × 100 fr., au moins 200 fr. 99, al. 11 Les PER à fournir en 2014 sont régies par les dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs, à l’exception de celles figurant à l’annexe, ch. 29, al. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 1 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phytosanitaire visés à l’annexe 1, ch. 2), o. Inobservation des exigences et des critères du plan d’exploitation (art. 43, al. 98, 100 et 105), L’effectif d’animaux enregistré dans la BDTA ou corrigé conformément à l’art. B, ch. 2.4, 5.2, 5.3 et 6.2), i. Les animaux ne disposent pas suffisamment de refuges dans le pâturage, Volaille de rente (annexe 6, let. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 20, al. 18a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1 concernant l’exploitation de bas-marais, des sites de reproduction des batraciens, des prairies et des pâturages secs, qui sont des biotopes d’importance nationale doivent être respectées, pour autant que ces surfaces aient été délimitées et que des prescriptions d’exploitation ont été déclarées contraignantes. 55, al. 1 Nouvelle teneur selon le ch. 55, al. À partir de la date de mise en oeuvre des modèles de géodonnées visés par l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation1, mais au plus tard le 1er juin 2017, les cantons enregistrent dans les systèmes d’information géographique cantonaux les surfaces et leur utilisation, ainsi que les autres objets nécessaires, en vue du calcul des paiements directs par exploitation. 2.4. 0000057622 00000 n 2 Le calcul de la contribution pour la mise en réseau, de la contribution à la qualité du paysage, des contributions à l’utilisation efficiente des ressources et de la contribution de transition ne tient pas compte du plafonnement selon l’al. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. 8 Plafonnement des paiements directs par UMOS 1 La somme maximale des paiements directs … Prestations écologiques requises : les exploitants doivent prouver qu'ils fournissent les prestations écologiques requises. Pour les catégories d’animaux sans facteur UGB, le canton fixe les points par animal, mais au max un point par animal, Dans les formes d’élevage connaissant plusieurs rotations par année, il convient de pondérer les UGB concernées sur la base des rotations conformément à l’OTerm, b. Stabulation libre à logettes, suroccupée, c. Journal des sorties incomplet, manquant, erroné ou inutilisable pour les bovins et les chèvres détenus à l’attache. 1 La contribution pour la mise en réseau est versée lorsque les surfaces et les arbres: 2 Les exigences du canton en matière de mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité doivent être équivalentes aux exigences minimales définies à l’annexe 4, let. 58, annexe 4, ch. 6.2.4. e. Betteraves (fourragères et sucrières), Traitement en bandes autorisé. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er nov. 2016 (RO 2016 3291). 3 Le canton fixe les taux des contributions allouées par mesure. 1 Mise à jour par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 6 Les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage (art. 2018 (RO 2017 6033).3 Introduit par le ch. 4. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 1, 2.2 et 6.1), 50 fr. 15 Au moins 25 % des inscriptions aux contributions à l’utilisation efficiente des ressources effectuées en 2014 doivent être contrôlées en 2014. 2 à 5, f et g. 3 Pour les catégories d’animaux visées à l’art. a, annexe 6, let. A, ch. 4 Les contributions ne sont versées que si la surface viticole en pente est de 10 ares au moins par exploitation. II al. 6 O Bio), Surface concernée en % de la SAU (=points) × 1,5, au moins 5 points, c. Unité de production non reconnue (art. 1 L’exploitant est tenu d’exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 2018 (RO 2017 6033).5 Introduit par le ch. 4), 100 points × terres ouvertes concernées/SAU, Au max. 3.1, let. 6.2.4. 2019 (RO 2018 4149).2 Abrogée par le ch. 1 Abrogé par le ch. 3 Le canton peut fixer un délai de demande dans les limites des délais prévus aux al. et 30 points, k. Synchronisation hormonale des chaleurs (art. 0000002749 00000 n 3 La contribution pour une catégorie d’animaux est octroyée si tous les animaux appartenant à cette catégorie sont détenus conformément aux exigences visées aux art. Les exploitants qui déposent une demande pour certains types de paiements directs doivent prouver aux autorités d’exécution qu’ils satisfont ou ont satisfait aux exigences des types de paiements directs concernés, y compris celles des PER, dans l’ensemble de l’exploitation. 4 Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1, l’application des exigences posées par l’organisation professionnelle nationale visée à l’art. 2 Pour les modes de production portant sur une partie de l’exploitation sont versées: 3 Des contributions au bien-être des animaux sont versées pour les modes de production particulièrement respectueux des animaux. 1 Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l’année. 2 Les changements concernant les effectifs d’animaux, les surfaces, le nombre d’arbres et les cultures principales, ainsi que les changements d’exploitant, qui sont intervenus après coup doivent être annoncés avant le 1er mai.2. 13 OPD).6 Le module «2/Caractéristiques et analyses du sol» est disponible sous www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. Renseignements sur les médicaments d’ordonnance. 1 Par fortune déterminante, on entend la fortune imposable, déduction faite de 270 000 francs par UMOS et de 340 000 francs pour les exploitants mariés. 5 et 6, ne subissent pas de réductions.2. L’ordonnance sur les paiements directs (OPD) prévoit que les personnes titulaires d’un diplôme non agricole puissent obtenir le droit aux paiements directs après avoir suivi avec succès un cours spécialement organisé par les cantons et les organisations importantes du monde du travail. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 39c O Bio, annexe 5, O Bio DEFR), b. Exigences SRPA pour les cabris/agneaux de moins d’1 an non remplies (art. 2016 (RO 2015 4497).3 Nouvelle teneur selon le ch. II des O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4497), du 16 sept. 2016 (RO 2016 3291), le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 3.2, let. A, ch. 1.1, 2.1 et 3.1, n’est octroyée pour des surfaces pour lesquelles une contribution pour l’agriculture biologique selon l’art. 0 2016 (RO 2015 4497).2 Nouvelle teneur selon le ch. 20 ares, moins de 30 arbres/ha et distance supérieure à 30 m entre les arbres, pas de taille selon les règles de l’art, la surface corrélée, localement combinée, est éloignée de plus de 50 m, moins d’un site de nidification pour 10 arbres (art. changements intervenus dans les circonstances susmentionnées et le fondement de l'ordonnance initiale. 20 ch. ... Ordonnance sur les paiements directs (OPD) Ordonnance sur la coordination des inspections (OCCEA) Ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm) Commande de documents. Les exigences auxquelles doit satisfaire l’établissement du bilan de fumure sont fixées dans l’annexe 1, ch. 2bis, peut avoir lieu dans le cadre du délai fixé à l’art. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv.

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